P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
216. Sauf indication contraire, l’indexation de tout montant prévu au présent règlement, à l’exception de ceux prévus aux annexes I à IV et VI à XI ainsi que du montant prévu au paragraphe 1 de l’article 212, est faite le 1er janvier de chaque année en multipliant le montant à indexer par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, le ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d’observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1%, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par le ministre de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.
Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de 3 décimales, seules les 3 premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
Le montant obtenu par l’indexation est arrondi au dollar le plus près.
D. 1266-2021, a. 216.
En vig.: 2021-10-13
216. Sauf indication contraire, l’indexation de tout montant prévu au présent règlement, à l’exception de ceux prévus aux annexes I à IV et VI à XI ainsi que du montant prévu au paragraphe 1 de l’article 212, est faite le 1er janvier de chaque année en multipliant le montant à indexer par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, le ministre peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d’observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1%, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par le ministre de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.
Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de 3 décimales, seules les 3 premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
Le montant obtenu par l’indexation est arrondi au dollar le plus près.
D. 1266-2021, a. 216.